Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
110. Le bilan annuel de gestion doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’auteur du bilan ainsi que le numéro d’entreprise attribué à celui-ci lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
2°  à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses;
a)  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
b)  la quantité entreposée le premier jour de l’année et le dernier jour de l’année;
c)  la quantité qui a été produite ou utilisée au cours de l’année;
d)  la quantité qui, au cours de l’année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu de production ou d’utilisation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
e)  la quantité expédiée, au cours de l’année, à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci;
f)  la quantité reçue, au cours de l’année, de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci.
D. 1310-97, a. 110.